L'islam et l'avortement

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On sait bien que la vie humaine est sacrée en islam. A ce titre, elle se doit d'être protégée dans la mesure du possible.et le fœtus est considéré comme un être humain que sa vie est aussi sacrée.

On peut se faire une idée de l'importance reconnue au foetus lorsqu'on considère le fait que la jurisprudence musulmane autorise à la femme qui est enceinte et qui craint pour la santé du futur bébé de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhan (et de remplacer les jours ainsi manqués plus tard) ... alors que la pratique du jeûne du Ramadhan compte parmi les cinq piliers de l'Islam.
A l'époque du Prophète Mohammad (sallallâhou alayhi wa sallam), une femme ("Al Ghâmidiya") était tombée enceinte après avoir commis l'adultère.
Comme elle était venue se dénoncer devant le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), celui-ci prit la décision d'appliquer la peine prévue, mais pas avant qu'elle n'eut accouché et complété la période d'allaitement.

Et aussi A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (rapporté par al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis de Dieu, disent les oulémas, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), ce qui implique que la vie de fœtus a la même valeur que celle d'un être humain déjà en vie.

C'est pourquoi, comme le souligne certains oulémas, la règle de base en Islam par rapport à l'avortement, c'est l'interdiction. Néanmoins, cette interdiction peut être plus ou moins sévère, en fonction des circonstances et surtout en fonction du moment où a lieu l'interruption de la grossesse... (Réf: "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547)

L'avortement après l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh"):


Dans un certain nombre de Hadiths authentiques où sont détaillées les différentes étapes du développement embryonnaire, le Prophète Mohammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirme que l'âme est insufflée dans le fœtus au terme du quatrième mois de grossesse (120 jours). 1
C'est justement en raison de ce genre de Hadiths que les savants musulmans considèrent t qu'après quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement interdit.

Avorter dans un tel cas de figure est considéré un crime en Islam.
Cependant, si la conservation du fœtus met la vie de la mère en danger, et qu'il n'est possible de la sauver sans le retirer, dans ce cas, certains oulémas affirment que l'avortement est toléré, même si la vie a déjà été insufflée parce que la règle en Islam, dit que, lorsqu'on est obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le moindre des deux. Dans ce cas il est évident que la mort de la mère est une perte plus grande que celle du fœtus. En plus la vie de la mère est une réalité, alors que la naissance du futur enfant n'est encore, à ce stade, qu'espérée... (Réf: "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547)

L'avortement avant l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh"):

 

Ecole mâlékite:

L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est que l'avortement est interdit depuis le début même de la grossesse. (Réf: "Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" de Ibn Djizzi - Page 141 - "Al Fiqh oul Islâmiy")
Il est à noter que, sur cette question, bon nombre de savants contemporains ont adopté une position qui est l'existence d'une cause valable qui se lie à la maman et le futur bébé

Ecole hanafite:

a détaillée dans ce contexte Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime. Et même si les membres et organes du fœtus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis d'avorter sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former.

Ecole hanbalite:

Selon le rapport de Cheikh Wahbah Az Zouheïli, l'avis de l'école hanbalite sur cette question est similaire à celle de l'école hanafite. (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)

Ecole châféïte

: Il y a principalement trois avis qui sont rapportés de l'école châféite concernant l'interruption de la grossesse avant l'insufflation de l'âme:
- Une est assez proche de celle des hanafites. (C'est là l'avis qui a la préférence du juriste châféite, Al Ramali r.a.).
- L'autre avis est qu'il est permis mais déconseillé ("Makrouh") d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela devait se faire, l'accord des deux époux serait nécessaire.) Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit. (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)
- L'avortement est interdit depuis le moment où a lieu la fécondation. Cette troisième opinion est celle qui a été retenue par l'Imâm Abou Hâmid Al Ghazâli r.a." (Voir "Ihyâou ouloûmi dîne", Volume 2 - Page 47).
Les raisons valables pour un avortement peuvent être de deux types:

Les facteurs qui sont en rapport avec le fœtus.


Exemples: une malformation décelée du fœtus; la présence chez lui d'une déficience importante; le risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision éventuelle d'une interruption de grossesse devra être basée sur un diagnostic médical fiable et digne de confiance, et non pas sur de simples suppositions.

Les facteurs qui sont en rapport avec la mère


Exemples: la présence du fœtus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place; la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. (Réf: "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310).

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